Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
120. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 120.
En vig.: 2022-03-01
120. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 120.